Sous le visa des articles L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique et 1353 du code civil, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de ces textes que les profesionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute, et que la preuve de cette faute incombe au demandeur.
Cependant en cas d'absence ou d'insuffisance d'informations sur la prises en charge du patient plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que ces actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été appropriés, il incombre alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve ( Cass. Civ 1ère 16 octobre 2024 pourvoi n°22-23.433).
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