Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

16/12/2021 09:08

Evaluation de la perte des droits à la retraite

Indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et application de "la règle du quart" après capitalisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir sur la base d'un euro de rente viager

La nomenclature Dintilhac considère que l’incidence d’un accident sur les droits à la retraite doit être incluse dans le poste « incidence professionnelle ».

La difficulté consiste néanmoins à déterminer le quantum de cette perte de gains qui reste bien souvent très délicate à appréhender.

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : simulation sur les sites des caisses de retraite pour évaluer au plus juste la perte des droits en cas d’interruption précoce d’une activité professionnelle ou d’une diminution importante des revenus sur les dernières années d’activité, prise en compte de la moyenne des dix meilleures années d’activité ou encore application de "la règle du quart" sur la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs (sur la base d’un taux de rente viager).

C’est cette dernière méthode qui est validée, dans le cas d’espèce, par la Cour de Cassation dans cet arrêt de la 2ème chambre civile en date du 16 décembre 2021 (pourvoi 20-11.275).


06/05/2021 09:17

Consécration du préjudice de dévalorisation sociale

Prise en compte de la valeur sociale du travail et des répercussions psychologiques liées à une impossibilité de reprendre une activité professionnelle.

La nomenclature Dintilhac a consacré l’incidence professionnelle comme un poste d’indemnisation distinct de l’incapacité permanente ou de la perte de gains professionnels.

Ainsi l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme :


  • La dévalorisation sur le marché du travail,
  • La perte d’une chance professionnelle,
  • L’augmentation de la pénibilité de l’emploi,
  • L’abandon de l’emploi, du poste de travail ou d’une profession,
  • Les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste,
  • L’incidence sur la retraite.

Si ce poste de préjudice est classé parmi les préjudices patrimoniaux, il s’agit d’un poste pouvant aussi recouvrir une conception extrapatrimoniale, ce qui est une nouvelle fois consacré par la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu le 6 mai 2021 par la 1ère chambre civile (pourvoi 19-23.173)


Dans cette affaire, la haute juridiction sanctionne les juges du fonds de ne pas avoir recherché, « si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle ».


12/11/2020 18:09

Prédisposition pathologique

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 14 octobre 2020 que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable (Cass. Crim. 14 octobre 2020 n°19-84.530).

Dans cette affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020, une enseignante avait été victime de menaces de mort aggravées et s’était vue allouée une somme de 250 € en réparation de son préjudice.

La victime sollicitait pourtant une expertise médicale en raison d’un état de stress post traumatique intense (choc psychologique) et une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €.

Ses demandes avaient été rejetées, raison pour laquelle elle interjetait appel du jugement.

La Cour d’Appel de Nîmes rejetait également ses demandes en indiquant que le certificat médical établi par le médecin psychiatre précisait que la victime présentait préalablement aux faits « une dépression récurrente, une anxiété importante » et que selon ce même médecin, « cet événement est intervenu alors que la victime présentait un état de fatigue, dû à des problématiques professionnelles et personnelles ». La Cour en déduisait qu’il ne pouvait être établi un lien de causalité suffisamment certain et direct entre l’état de panique post-traumatique décrit par la victime et les menaces de mort proférées par la mère d’une élève.

Au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l’article 1240 du Code Civil, la Cour de Cassation casse cet arrêt au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ».

Vous pouvez retrouver l'analyse de cette décision sur le site du Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/reparation-integrale-prejudice-pas-reduction-droit-victime-obtenir,37086.html

 

 


14/10/2020 14:25

Amiante : revirement de jurisprudence

La Cour de Cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence en reconnaissant le droit à réparation du préjudice d'anxiété des salariés en sous-traitance dans un établissement non classé ACAATA (Cass. Soc. 30 septembre 2020 n°19-10352).

Il convient de rappeler que pendant longtemps, le droit à réparation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante n'était reconnu qu'aux salariés ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA, c'est à dire dans une entreprise mentionnée à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, et dont les salariés pouvaient bénéficier de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante.

La jurisprudence avait alors instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.

Il était toutefois apparu, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par cet arrêté ministériel, avaient pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

C'est dans ce contexte que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (Cass. Ass. Plen 5 avril 2019).

Cependant dans un arrêt du 22 juin 2016, la jurisprudence avait exclu ce droit à indemnisation pour les salariés mis à disposition auprès d'une autre entreprise, même classée ACAATA, dès lors que l'employeur du salarié n'exploitait pas lui même un établissement ACAATA.

C'est cette décision qui vient de faire l'objet d'un revirement jurisprudentiel, la chambre sociale tirant pleinement les conséquences de la décision de l'Assemblée Plénière.

Désormais, le salarié mis à disposition dans le cadre d'une sous-traitance, dans un établissement classé ACAATA, peut donc agir contre son employeur et solliciter l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. Il ne bénéficie pas pour autant du régime dérogatoire applicable aux salariés d'une entreprise classée ACAATA.


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