Victime Accidents du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Pour la Cour de Cassation, un accident du travail « est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme humain » (Cass. Soc 16 octobre 1958).

Il a également été jugé qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. La tentative de suicide commise par un salarié à son domicile pendant un arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif a été qualifié d’accident du travail (Cass. Civ 2ème 22 février 2007).

L’accident de trajet

S’agissant de la réparation, l’accident de trajet est assimilé à l’accident de travail. Le déplacement du salarié doit non seulement avoir un rapport direct et immédiat avec l’emploi mais surtout être nécessité par celui-ci. Sera considéré comme un accident de trajet, celui qui se produit lors d’un déplacement effectué pour les besoins du travail, même si le salarié n’est pas encore ou n’est plus sous l’autorité de l’employeur.

La maladie professionnelle

Contrairement à l'accident du travail et l'accident de trajet, il n'existe pas de définition légale générale de la maladie professionnelle. On peut toutefois indiquer qu'elle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l'exercice d'une activité professionnelle.

Son identification est néanmoins rendues possible grâce à une liste réglementaire de pathologies présumées professionnelles.

Cependant  la preuve du caractère professionnel d’une pathologie hors liste est admissible sous certaines conditions.

La faute inexcusable de l’employeur

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Le salarié, ou ses ayants droit, peut alors obtenir :  

- Une majoration de sa rente d'incapacité permanente

- La réparation des préjudices subis et non indemnisés par la rente

Cependant jusqu’à l’intervention du Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 les préjudices indemnisables étaient limités à ceux énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce qui s’avéraient pénalisant pour les victimes, qui ne pouvaient pas bénéficier du régime d’indemnisation de droit commun.

Ainsi au terme de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. 

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Le conseil constitutionnel a cependant considéré que la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’évolution jurisprudentielle n’est cependant pas allée jusqu’à reconnaître un droit à réparation intégrale des préjudices par assimilation au droit commun, en référence à la nomenclature Dinthilac.

Une série d’arrêt a notamment été rendue par la Cour de Cassation le 4 avril 2012, mais pas toujours en faveur des victimes.

Ainsi ont été admis l’indemnisation des préjudices suivants : frais de logement ou de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel.

Est cependant exclue par exemple la perte de gains professionnels, la Cour de Cassation considérant que pour les pertes de gains, celles-ci sont prises en charges par les indemnités journalières et par la rente AT ou maladie professionnelle, alors qu’en droit commun, un complément d’indemnisation peut être envisagé s’il subsiste une perte de revenus pour la victime, qui n’est pas ou ne serait pas compensée par le versement de ces indemnités.

Procédure

Le salarié doit faire sa demande d’indemnisation auprès de sa caisse de Sécurité sociale et la procédure pourra être poursuivie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) où le cabinet pourra vous assister ou vous représenter.

Nos horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi de 9h à 19h
Consultations sur rendez-vous
Accès : Métro ligne 1 « Saint-Mandé Tourelle »
RER A « VINCENNES »
Bus 56 et 325 Arrêt «Mairie de Saint-Mandé » ou « Aubert »
Stationnement Parking de la Mairie Charles Digeon

Contact