Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

10/06/2022 14:43

Majoration du déficit fonctionnel permanent

Détermination du taux de déficit fonctionnel permanent : appréciation souveraine des juges du fond.

Par arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de BOURGES (2ème Chambre, 25 mai 2022, RG n°22/00173) se prononce souverainement sur la détermination du taux de DFP en s’écartant des conclusions de l’expert qui n’avait pas pris en compte les souffrances endurées par la victime après consolidation, ni les atteintes subjectives à sa qualité de vie et ses troubles dans les conditions d’existence. 

La Cour d’appel rappelle que « le déficit fonctionnel permanent recouvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 

« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».  

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. 

En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature Dintilhac ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ce qui contraint les avocats à conclure en « sous-postes » sur les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence.

Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence ». 

L’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne doit pas se limiter à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, tel qu’il résulte des barèmes médico-légaux.

Il convient également de tenir compte des phénomènes douloureux (souffrances endurées post-consolidation), des répercussions psychologiques chez la victime de l’accident, ainsi que des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. 

Ainsi et concrètement, lorsque le médecin expert se limite à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical (et notamment à l’AIPP – atteinte à l’intégrité physique et psychique), l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence


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