Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

22/03/2020 12:32

Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Par trois arrêts rendus le 12 février 2020, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle les principes fondamentaux de cette obligation en statuant d’une part, sur la notion de capacité contributive des parents et, d’autre part, sur celle des besoins de l’enfant.

Dans le 1er arrêt (pourvoi n° 19-10.200), la 1ère Chambre Civile rappelle que l’obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Or, la Cour d’appel n’avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale mais s’était fondée sur la modicité de sa capacité contributive.


Dans un 2ème arrêt (pourvoi n° 19-13.368), la Cour de Cassation rappelle que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant conformément à l’article 371-2 du Code Civil.

Dans cette espèce, le père sollicitait la suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant devenu majeur au motif que ce dernier avait exercé un emploi à temps partiel.

La Cour de Cassation rappelle que selon les juges du fond, l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère, et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en discussion l'appréciation souveraine de la Cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant.


Enfin, dans le 3ème arrêt (pourvoi n° 18-25.359), la Cour de Cassation rappelle que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs demeure même si l'enfant ne justifie pas de son inscription dans son cursus universitaire, dès lors qu'il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.


15/03/2020 12:31

Incidence Professionnelle et perte de gains futurs

L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’exclut pas une indemnisation de l’incidence professionnelle.

Après la Chambre Criminelle, la 2ème Chambre Civile de Cour de Cassation confirme, par une décision en date du 6 février 2020 publiée au bulletin, que peuvent être réparés au titre de l'incidence professionnelle, à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue subie par une victime dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs (Cass, Civ 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779). 


Retrouvez le commentaire de Maître PERSONNIC sur le site du Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/droit-des-victimes-prejudice-corporel,34420.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS


26/01/2020 10:31

Violences au sein de la Famille

Les apports de la loi du 28 décembre 2019 (Loi Pradié)

La loi n°2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la famille a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2019. Cette loi entend apporter des réponses concrètes à des situations de violences au sein des familles. 

Composée de 19 articles, la loi améliore et renforce le dispositif de lutte contre les violences conjugales.

Voici les dispositions principales du texte :


  • Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection

La loi élargit les conditions d’application de l’ordonnance de protection en modifiant les articles 515-9, 515-10 et 515-11 du Code civil.

La délivrance des ordonnances de protection n’est plus conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable et est étendu aux couples qui ne cohabitent pas ou n’ont jamais cohabité.

La loi fixe désormais au Juge aux affaires familiales un délai de 6 jours à compter de l’audience  pour statuer sur une demande d’ordonnance de protection (article 515-11 du Code Civil).


  • Généralisation du bracelet anti-rapprochement

Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif électronique qui permet de géolocaliser en temps réel l’auteur des violences mais également la victime (article 132-45-1 du Code Pénal).

L’auteur porte un bracelet, posé généralement à la cheville par un membre de l’administration pénitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boîtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac à main ou dans une poche.

Ce dispositif sera applicable en cas d’infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été lié à elle par un PACS.


  • Des logements réservés aux victimes de violences conjugales

A titre expérimental, et pendant trois ans, la loi prévoit la possibilité de louer des logements à des organismes pour les sous-louer à titre temporaire à des personnes victimes de violences. Mais aussi, un dispositif d’accompagnement adapté pour faciliter le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et le relogement. Ces dispositions entreront en vigueur au-delà d’un délai de six mois à compter de la promulgation.


  • L’exercice de l’autorité parentale

La loi Pradié ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.

Par ailleurs, elle prévoit la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, dans l’attente de la décision du JAF. Toutefois, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale a un caractère provisoire, limitée à une durée de 6 mois (article 378-2 du Code Civil).


  • Encourager le recours au téléphone grave danger

L’article 41-3-1 du Code de procédure pénale va connaître des ajustements pour développer ce dispositif. La loi autorise notamment l’attribution du téléphone en cas d’urgence, mais sans nécessairement attendre une décision judiciaire.


  • Une application pour aider les victimes

 

Il est enfin prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition d’une application permettant à une personne victime de violences, « d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche ».

Il s’agit du « 3919 » et de la plateforme du site https://arretonslesviolences.gouv.fr/.


19/01/2020 10:54

Prestation compensatoire et dissimulation des revenus

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-26012, la Cour de Cassation vient de sanctionner la cour d’appel qui dans le cadre de l’appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux, n’avait pas recherché comme elle y était invitée à le faire, si l’époux ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus.

En l’espèce, l’épouse soutenait que Monsieur continuait à percevoir des revenus d’une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art tandis que ce dernier faisait valoir que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à leur terme, qu’il ne pourrait plus prétendre qu’à une allocation de solidarité spécifique de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait même demander à sa mère de l’aider financièrement. 

La Cour de Cassation vient donc préciser comment les juges du fond doivent apprécier la disparité de revenus en imposant un examen complet de la situation financière de chacun des époux, si besoin en recherchant si l’un des époux perçoit des revenus occultes, non déclarés, dès lors que des éléments de preuve permettent de mettre en évidence l’existence de tels revenus.

Les juges du fond ne peuvent donc se contenter des revenus déclarés par les époux lors de la procédure, notamment au moyen de la déclaration sur l’honneur exigée par l’article 272 du Code Civil.


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