Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

09/04/2022 16:30

Préjudice de mort imminente

Autonomie des préjudices « d’angoisse de mort imminente » des victimes directes et « d’attente et d’inquiétude » de leur proches.


Par deux arrêts rendus le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de Cassation reconnaît l’autonomie de ces deux postes de préjudice qui doivent donc être indemnisés de manière distincte, par rapport aux postes définis dans la nomenclature Dintilhac. Cette reconnaissance de la Cour de Cassation était donc attendue par les praticiens et notamment les avocats des victimes du Bataclan, qui, après les attentats du 13 novembre 2015, se sont regroupés pour faire reconnaître un dommage atypique : 

-      d’une part, le préjudice « d’angoisse de mort imminente » des victimes directes : il s'agit du préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Les héritiers peuvent en son nom, obtenir réparation de ce préjudice

-    d’autre part, le préjudice « d’attente et d’inquiétude » subi par leurs proches : il s'agit du préjudice subi par les proches d’une victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. Leur souffrance nait de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils se trouvent entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’évènement pour celui-ci.


 

 


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