Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

14/10/2020 14:25

Amiante : revirement de jurisprudence

La Cour de Cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence en reconnaissant le droit à réparation du préjudice d'anxiété des salariés en sous-traitance dans un établissement non classé ACAATA (Cass. Soc. 30 septembre 2020 n°19-10352).

Il convient de rappeler que pendant longtemps, le droit à réparation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante n'était reconnu qu'aux salariés ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA, c'est à dire dans une entreprise mentionnée à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, et dont les salariés pouvaient bénéficier de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante.

La jurisprudence avait alors instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.

Il était toutefois apparu, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par cet arrêté ministériel, avaient pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

C'est dans ce contexte que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (Cass. Ass. Plen 5 avril 2019).

Cependant dans un arrêt du 22 juin 2016, la jurisprudence avait exclu ce droit à indemnisation pour les salariés mis à disposition auprès d'une autre entreprise, même classée ACAATA, dès lors que l'employeur du salarié n'exploitait pas lui même un établissement ACAATA.

C'est cette décision qui vient de faire l'objet d'un revirement jurisprudentiel, la chambre sociale tirant pleinement les conséquences de la décision de l'Assemblée Plénière.

Désormais, le salarié mis à disposition dans le cadre d'une sous-traitance, dans un établissement classé ACAATA, peut donc agir contre son employeur et solliciter l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. Il ne bénéficie pas pour autant du régime dérogatoire applicable aux salariés d'une entreprise classée ACAATA.


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