Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

01/09/2020 07:28

Assistance Tierce personne - Aide humaine

Dans un arrêt inédit en date du 16 juillet 2020, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation se prononce sur le quantum de l’indemnisation au titre de la « tierce personne ».

Il s’agit de l’aide dont peut avoir besoin la victime pendant la durée de son incapacité pour réaliser des gestes élémentaires de la vie courante (la toilette, l’alimentation, l’hygiène corporelle et l’entretien de son domicile) des soins, des déplacements ou encore des activités.

 

L’expertise permet d’évaluer ces besoins réels en fonction de l’état de santé de la victime, ce besoin pouvant être temporaire jusqu’à la date de consolidation ou définitif.

 

Lorsque l’incapacité définitive d’une personne est telle qu’elle ne lui permet plus de mener une vie autonome, elle a besoin d’une tierce personne qui l’assiste dans l’accomplissement des actes de la vie ordinaire. Le rôle de la tierce personne est alors d’assister voire de suppléer la victime dans les actes de la vie quotidienne, mais aussi de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

 

Ce poste de préjudice indemnise donc la perte d’autonomie dont la victime reste atteinte, à la suite du fait dommageable.

 

Lorsque l’aide est apportée par l’entourage familial et amical (assistance non spécialisée), le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la production de justificatifs. C’est dans ce cadre que la Cour de Cassation vient de se prononcer. 

 
Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la Cour d’Appel avait retenu que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, la victime ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.
 
Cet arrêt est censuré : la Cour de Cassation rappelle que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
 
Qu’en procédant ainsi, la Cour d’Appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass.Civ 2ème 16 juillet 2020 pourvoi 19-14.982).


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