Dans le 1er arrêt (pourvoi n° 19-10.200), la 1ère Chambre Civile rappelle que l’obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Or, la Cour d’appel n’avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale mais s’était fondée sur la modicité de sa capacité contributive.
Dans un 2ème arrêt (pourvoi n° 19-13.368), la Cour de Cassation rappelle que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant conformément à l’article 371-2 du Code Civil.
Dans cette espèce, le père sollicitait la suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant devenu majeur au motif que ce dernier avait exercé un emploi à temps partiel.
La Cour de Cassation rappelle que selon les juges du fond, l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère, et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en discussion l'appréciation souveraine de la Cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant.
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