Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

18/01/2020 18:43

Prestation compensatoire et droits successoraux

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020, pourvoi n°18-50072la Cour de cassation retient qu’il est justifié de ne pas tenir compte des droits successoraux de l’époux qui justifie n’avoir perçu aucune somme dans la succession de son père.

En cas de divorce, le juge peut condamner l’un des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité des niveaux de vie créé par le divorce. 

Conformément à l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour cela, le juge doit notamment prendre en compte :

« - la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

La jurisprudence a été amenée à préciser l’appréciation des éléments figurants dans cette liste, et notamment la notion de « patrimoine estimé ou prévisible des époux » et leurs « droits existants et prévisibles ».

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de Cassation avait précisé que la vocation successorale ne constituait pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil et rappelé qu’il ne fallait pas prendre en compte des éléments non réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas à cette date un caractère prévisible (Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 2010, n° 09-10989).

En revanche il doit être tenu compte des droits successoraux perçus.

Qu’en est-il cependant lorsqu’un époux a hérité de l’un de ses parents mais que les fonds sont affectés à une tierce personne et n’entrent pas immédiatement dans le patrimoine de l’époux héritier ?

En l’espèce, l’épouse contestait la décision l’ayant condamné au versement d’une prestation compensatoire à son époux et le rejet de sa demande de prestation compensatoire.

Elle invoquait pour cela le fait que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d’appel devait tenir compte du patrimoine propre dont dispose chaque époux au moment du prononcé du divorce, tant en capital qu'en revenu et qu'elle devait ainsi prendre en considération les droits certains de chaque époux dans la succession d'un ayant-cause décédé avant que le divorce ne devienne définitif.

Elle estime que les droits de Monsieur résultant de la succession de son père décédé au jour du prononcé du divorce étant d'ores et déjà entrés dans son patrimoine propre au jour où la Cour d'appel statuait, celle-ci devait en tenir compte, peu important l'affectation que Monsieur avait entendu leur donner.

La Cour d’appel de Montpellier avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ce patrimoine échu au mari au titre de la succession de son père car ce dernier justifiait n'avoir pour le moment perçu aucune somme puisque les fonds issus de la vente de l'immeuble successoral avaient été affectés à l'achat d'un logement pour sa mère, et le solde placé sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière.

La Cour de Cassation reprend la même argumentation que la Cour d’appel de Montpellier pour rejeter le pourvoi de Madame :

« Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... J... justifiait n'avoir perçu aucune somme dans la succession de son père dès lors que les fonds issus de la vente de l'immeuble successoral avaient été affectés à l'achat d'un logement pour sa mère, le solde ayant été placé sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière, la cour d'appel a exactement décidé de ne pas tenir compte des droits successoraux de M. F... J... dans l'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux ; que le moyen n'est pas fondé ».

Ainsi, si l’un des époux justifie n’avoir perçu aucune somme d’une succession, comme c’était le cas en l’espèce pour l’époux puisque les fonds avaient servi à acheter un logement pour une tierce-personne et le solde placé sur le compte bancaire de cette même personne, ces droits successoraux ne sont pas à prendre en compte dans le patrimoine de l’époux concerné.

Si la solution retenue a pour avantage de permettre une appréciation in concreto de l’utilisation des sommes perçues au titre d’une succession, elle ouvre néanmoins la possibilité à un époux de mauvaise foi de procéder à des montages pour que les sommes qui lui reviennent au titre d’une succession ne soient pas prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.


05/01/2020 10:49

Indemnisation de l'incidence professionnelle

Cass. Crim. 17 décembre 2019, n°18-86.063 : confirmation d’un cumul possible de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de l’incidence professionnelle sont distinctes et peuvent se cumuler.

Ainsi, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs même sur la base d’une rente viagère, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’incidence professionnelle caractérisée dans cette affaire par une perte de chance de progression professionnelle, une renonciation définitive à toute activité et un abandon de la profession choisie. 

Cette décision est un réel soulagement pour les victimes.

Cet arrêt a été commenté sur le site du Village de la Justice (https://www.village-justice.com/articles/dommage-corporel-cumul-possible-perte-gains-professionnels-futurs-incidence,33595.html).


30/07/2019 16:58

Droit social : Compatibilité du barème Macron

Dans un avis rendu le 17 juillet 2019, la Cour de Cassation a estimé que le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif était "compatible" avec les textes internationaux ratifiés par la France.

Il appartiendra à la Cour de Cassation de se prononcer à nouveau, lorsqu'elle sera saisie sur le fond de l'affaire et non plus dans le cadre d'un "simple" avis.

 

 

 

 


01/07/2019 10:56

Le choc émotif élément matériel du délit de violences

La Chambre Criminelle de la  Cour de cassation, dans cet arrêt du 4 juin 2019, rappelle que le délit de violences volontaires peut être constitué par tout acte de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif.

Il appartient ainsi aux juges de rechercher si le comportement du prévenu "était de nature à impressionner vivement la partie civile et à lui causer un choc émotif susceptible de caractériser, dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation".


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