Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

30/12/2021 09:17

Assistance tierce personne temporaire

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 décembre 2021 pourvoi 20-14.233 :

l’assistance par tierce personne temporaire ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire. 

Dans une décision en date du 16 décembre 2021, la Cour de Cassation sanctionne très justement un arrêt de la Cour d’Appel de Nancy ayant considéré que  l'assistance par tierce personne n'est pas un préjudice distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Il s’agit pourtant de deux notions distinctes.

Le déficit fonctionnel temporaire tel que défini dans la nomenclature Dintilhac vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date, correspondant à ses périodes d’hospitalisation, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ” rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique

Or, et ainsi que le rappelle la Cour de Cassation, le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers (professionnel ou non) pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.

Le coût de cette aide humaine, dont la victime peut avoir besoin pendant la période d’immobilisation même partielle s’indemnise dans le poste « frais divers » et vise à compenser le besoin en tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante (ménage, courses, repas, toilette ...).

Dans cette décision, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que ces deux notions ne se confondent pas et doivent donner lieu à une indemnisation distincte.

 


16/12/2021 09:08

Evaluation de la perte des droits à la retraite

Indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et application de "la règle du quart" après capitalisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir sur la base d'un euro de rente viager

La nomenclature Dintilhac considère que l’incidence d’un accident sur les droits à la retraite doit être incluse dans le poste « incidence professionnelle ».

La difficulté consiste néanmoins à déterminer le quantum de cette perte de gains qui reste bien souvent très délicate à appréhender.

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : simulation sur les sites des caisses de retraite pour évaluer au plus juste la perte des droits en cas d’interruption précoce d’une activité professionnelle ou d’une diminution importante des revenus sur les dernières années d’activité, prise en compte de la moyenne des dix meilleures années d’activité ou encore application de "la règle du quart" sur la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs (sur la base d’un taux de rente viager).

C’est cette dernière méthode qui est validée, dans le cas d’espèce, par la Cour de Cassation dans cet arrêt de la 2ème chambre civile en date du 16 décembre 2021 (pourvoi 20-11.275).


06/05/2021 09:17

Consécration du préjudice de dévalorisation sociale

Prise en compte de la valeur sociale du travail et des répercussions psychologiques liées à une impossibilité de reprendre une activité professionnelle.

La nomenclature Dintilhac a consacré l’incidence professionnelle comme un poste d’indemnisation distinct de l’incapacité permanente ou de la perte de gains professionnels.

Ainsi l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme :


  • La dévalorisation sur le marché du travail,
  • La perte d’une chance professionnelle,
  • L’augmentation de la pénibilité de l’emploi,
  • L’abandon de l’emploi, du poste de travail ou d’une profession,
  • Les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste,
  • L’incidence sur la retraite.

Si ce poste de préjudice est classé parmi les préjudices patrimoniaux, il s’agit d’un poste pouvant aussi recouvrir une conception extrapatrimoniale, ce qui est une nouvelle fois consacré par la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu le 6 mai 2021 par la 1ère chambre civile (pourvoi 19-23.173)


Dans cette affaire, la haute juridiction sanctionne les juges du fonds de ne pas avoir recherché, « si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle ».


12/11/2020 18:09

Prédisposition pathologique

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 14 octobre 2020 que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable (Cass. Crim. 14 octobre 2020 n°19-84.530).

Dans cette affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020, une enseignante avait été victime de menaces de mort aggravées et s’était vue allouée une somme de 250 € en réparation de son préjudice.

La victime sollicitait pourtant une expertise médicale en raison d’un état de stress post traumatique intense (choc psychologique) et une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €.

Ses demandes avaient été rejetées, raison pour laquelle elle interjetait appel du jugement.

La Cour d’Appel de Nîmes rejetait également ses demandes en indiquant que le certificat médical établi par le médecin psychiatre précisait que la victime présentait préalablement aux faits « une dépression récurrente, une anxiété importante » et que selon ce même médecin, « cet événement est intervenu alors que la victime présentait un état de fatigue, dû à des problématiques professionnelles et personnelles ». La Cour en déduisait qu’il ne pouvait être établi un lien de causalité suffisamment certain et direct entre l’état de panique post-traumatique décrit par la victime et les menaces de mort proférées par la mère d’une élève.

Au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l’article 1240 du Code Civil, la Cour de Cassation casse cet arrêt au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ».

Vous pouvez retrouver l'analyse de cette décision sur le site du Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/reparation-integrale-prejudice-pas-reduction-droit-victime-obtenir,37086.html

 

 


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