Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

29/06/2025 14:32

Préjudice moral des victimes par ricochet

Dans un arrêt rendu le 13 mai 2025 (n°24-83.720), la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que le préjudice par ricochet peut être indemnisé même en l’absence de lien de parenté entre la victime directe et la victime indirecte, dès lors qu’un lien d’affection réel et constant est établi.

 

Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pas démontrée par les pièces d'état civil versées aux débats.

Les juges ajoutent que les autres pièces produites, tendant à convaincre la juridiction d'une proximité affective des intéressés avec la victime, ne démontrent pas plus l'existence de liens de parenté avec le défunt.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

La cassation est par conséquent encourue.



21/05/2025 14:54

Perte de gains professionnels futurs

Inaptitude à l’emploi antérieur sans incapacité à tout emploi : le juge doit rechercher s’il existe une perte de revenus (Conseil d'État, 5ème chambre, 4 avril 2025, 476619, Inédit au recueil Lebon)


Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs de la victime n'était pas établi à compter de l'année 2020, la cour administrative d'appel a retenu que l'intéressé, qui avait été licencié pour inaptitude de son poste de chauffeur routier en raison de son handicap, n'était pas dans l'incapacité d'effectuer une reconversion professionnelle ni d'obtenir un autre type d'emploi que celui de chauffeur routier.

En statuant ainsi, sans rechercher si, au regard notamment de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge et de la nature de son handicap, l’intéressé était susceptible de retrouver un emploi dans lequel il pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il aurait perçu s'il avait conservé son emploi de chauffeur routier, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.


06/01/2025 14:52

Abrogation partielle référentiel ONIAM

Le Conseil d'Etat abroge certaines dispositions du référentiel d'indemnisation des accidents médicaux de l'ONIAM.

 

Le Conseil d’État enjoint le 31 décembre 2024 à l’Oniam de revoir les dispositions de son référentiel d’indemnisation des accidents médicaux relatives au remboursement des frais de conseil, aux frais d’obsèques, et à la prise en charge du forfait hospitalier, qui méconnaissent le principe de réparation intégrale du préjudice (CE - 5ème et 6ème chambres réunies, 31 décembre 2024).



15/11/2024 10:05

Responsabilité médicale : charge de la preuve

La Cour de cassation a rendu une décision importante en matière de responsabilité médicale en considérant qu'il incombe désormais aux professionnels de santé de démontrer que les soins étaient appropriés lorsqu'il manque des informations suffisantes lors de la prise en charge du patient.

Sous le visa des articles L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique et 1353 du code civil, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de ces textes que les profesionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute, et que la preuve de cette faute incombe au demandeur.

Cependant en cas d'absence ou d'insuffisance d'informations sur la prises en charge du patient plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que ces actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été appropriés, il incombre alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve ( Cass. Civ 1ère 16 octobre 2024 pourvoi n°22-23.433).


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