Arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation sanctionne les juges du fond qui n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations.
1- Assistance par tierce personne : la cour d'appel n'avait pas retenu un besoin d'assistance par tierce personne pour la victime qui sollicitait un besoin d'aide au titre de l'entretien de son jardin de 950 m². Cassation au motif que dès lors qu'elle relevait que, du fait de son état séquellaire caractérisé par un déficit fonctionnel permanent évalué à 23 %, la victime souffrait encore d'une gêne quotidienne, notamment dans l'accomplissement des tâches ménagères ou pour les courses du fait notamment de la difficulté au port de charges lourdes, la cour d'appel, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
2- Préjudice sexuel : la cour de cassation considère que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats au soutien du préjudice sexuel, y compris l'attestation d'un proche faisant état d'une perte de libido liée aux douleurs.
Dans un arrêt rendu le 13 mai 2025 (n°24-83.720), la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que le préjudice par ricochet peut être indemnisé même en l’absence de lien de parenté entre la victime directe et la victime indirecte, dès lors qu’un lien d’affection réel et constant est établi.
Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pas démontrée par les pièces d'état civil versées aux débats.
Les juges ajoutent que les autres pièces produites, tendant à convaincre la juridiction d'une proximité affective des intéressés avec la victime, ne démontrent pas plus l'existence de liens de parenté avec le défunt.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent encourue.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs de la victime n'était pas établi à compter de l'année 2020, la cour administrative d'appel a retenu que l'intéressé, qui avait été licencié pour inaptitude de son poste de chauffeur routier en raison de son handicap, n'était pas dans l'incapacité d'effectuer une reconversion professionnelle ni d'obtenir un autre type d'emploi que celui de chauffeur routier.
En statuant ainsi, sans rechercher si, au regard notamment de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge et de la nature de son handicap, l’intéressé était susceptible de retrouver un emploi dans lequel il pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il aurait perçu s'il avait conservé son emploi de chauffeur routier, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat abroge certaines dispositions du référentiel d'indemnisation des accidents médicaux de l'ONIAM.
Le Conseil d’État enjoint le 31 décembre 2024 à l’Oniam de revoir les dispositions de son référentiel d’indemnisation des accidents médicaux relatives au remboursement des frais de conseil, aux frais d’obsèques, et à la prise en charge du forfait hospitalier, qui méconnaissent le principe de réparation intégrale du préjudice (CE - 5ème et 6ème chambres réunies, 31 décembre 2024).
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